La R.E.O.M.
Notre juriste nous communique :
Certains adhrents de lĠassociation
ont en effet t surpris des modalits de calcul de cette R.E.O.M., notamment
quant la mise en place dĠun forfait appliqu spcifiquement aux rsidents
secondaires.
Afin dĠenvisager la lgalit
de telles modalits de calcul, plusieurs observations me paraissent devoir tre
formules.
DĠune part, il convient de ne pas confondre la redevance dĠenlvement
des ordures mnagres avec la taxe dĠenlvement sur les ordures mnagres, dont
les modalits de calcul sont fixes lĠarticle 1522 du Code Gnral des Impts.
Si ces deux prlvements se
rapportent tous deux au financement du service public dĠenlvement, de collecte
et de traitement des dchets mnagers, ils diffrent dans leurs modalits de
calcul.
La T.E.O.M. est tablie dĠaprs
le revenu servant de base la taxe foncire sur les proprits bties et cette
assiette peut ne pas correspondre la manire dont le service public dĠenlvement
des ordures mnagres est rendu.
Dans le cadre de la R.E.O.M.,
il en va tout autrement, dans la mesure o sĠagissant dĠune redevance, elle est
tablie en fonction du service rendu.
DĠautre part, concernant prcisment les modalits de calcul de la
R.E.O.M., il rsulte de lĠarticle L. 2333-76 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales que Ç Les
communes, les tablissements publics de coopration intercommunale et les syndicats mixtes qui bnficient de la comptence
prvue l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlvement
des ordures mnagres calcule en fonction du service rendu ds lors qu'ils
assurent au moins la collecte des dchets des mnages.
Lorsque les communes
assurent au moins la collecte et ont transfr le reste de la comptence d'limination
un tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre,
elles pourront, par dlibrations concordantes avec ce dernier, tablir un
reversement partiel du produit de la redevance d'enlvement des ordures mnagres
au profit de ce dernier. È
Le texte lui-mme institue le
principe de proportionnalit entre le calcul de la redevance et le service
rendu.
Ce principe de
proportionnalit est galement confirm par la jurisprudence administrative,
puisque selon le Conseil dĠEtat, Ç en vertu du principe de
proportionnalit applicable aux redevances pour services rendus et notamment
la redevance pour enlvement des ordures mnagres, celle-ci ne peut pas faire
l'objet d'exonrations ou de rductions qui seraient sans lien avec le service
rendu. È (C.E. 26 fvrier
1998 Ç Commune de Sassenay c/ Monsieur Loup È req. nĦ 160932).
Nombre de rponses ministrielles
ont enfin t rendues en la matire et dont il sĠvince que Ç Si le
financement est assur par la REOM, sa caractristique de redevance calcule en
fonction du service rendu fait que seuls doivent s'en acquitter les usagers
effectifs du service È (Rp.
Min. nĦ 88549 J.O.A.N. du 15 aot 2006 p. 8619) ou encore que Ç Les communes et leurs tablissements
publics de coopration intercommunale (EPCI) peuvent galement financer ce
service soit sur leur budget gnral - et rpartir ainsi la dpense sur
l'ensemble des redevables de la fiscalit directe locale -, soit en
instituant la redevance d'enlvement des ordures mnagres (REOM) -
qui permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant
l'importance et la valeur du service effectivement rendu l'usager par la
collectivit È. (Rp.
Min. 115410 J.O.A.N. 10 avril 2007 p. 3549).
Il rsulte donc de lĠensemble
de ces dispositions que contrairement la taxe, la redevance dĠenlvement des
ordures mnagres doit correspondre, de la manire la plus prcise possible, au
cot du service rendu lĠusager par la collectivit locale ou lĠtablissement
public.
Dans le cas de la R.E.O.M.
telle quĠinstitue par la C.C.B.I., il semble que deux griefs peuvent tre
formuls.
Tout dĠabord, si dĠune
anne sur lĠautre le cot de la redevance devait avoir augment, il
appartiendrait mon sens lĠtablissement public de le dmontrer, notamment
en ventilant les postes de dpense qui ont pu entrer en ligne de compte pour lĠtablissement
de la redevance.
Ensuite, concernant spcifiquement
les rsidents secondaires, les modalits de calcul me paraissent relever plus
du principe de la taxe que de celui de la redevance.
En effet, les seules volutions
du cot reposent non pas sur les modalits dĠexcution du service (volume des dchets
jets, loignement par rapport au point de collecte par exemple) mais sur le
nombre de personnes au foyer et encore, il y a un forfait pour les foyers de
deux et trois personnes et un autre pour les foyers de quatre personnes et
plus.
Les modalits de calcul de la
R.E.O.M. ne paraissent donc pas respecter le principe de proportionnalit
rappel tant par les textes que par la jurisprudence puisquĠen ralit, ce ne
sont pas les modalits dĠexcution du service public qui sont prises en compte,
mais des lments principalement fixes tirs du nombre de personnes au foyer.
La nature mme de la
redevance parat avoir t ignore.
Des contestations concernant
le montant de cette R.E.O.M. pourraient sans doute tre souleves par les
usagers mme du service public, soit directement auprs de la C.C.B.I. soit
auprs du juge de proximit dĠAURAY, juridiction comptente tant en raison de
la nature que du montant du litige.
Complment dĠinformation :
deux arrts du Conseil dĠtat
- un arrt intressant du
Conseil dĠEtat du 25 juin 2003, particulirement dtaill, concernant les
modalits de fixation de la R.E.O.M. par une structure intercommunale (C.E.
25 juin 2003 Ç Communaut de Communes de Chartreuse-Guiers È req. nĦ
240411).
Cet arrt semble confirmer lĠillgalit
de la R.E.O.M. de la C.C.B.I
On peut le consulter sur le
site Lgifrance.
- un arrt du 23 novembre
1992 (C.E. 23 novembre 1992 Ç Brousier È), selon lequel la redevance doit tre tablie dans le
respect de lĠgalit entre les usagers et non en fonction de la qualit mme de
ces usagers.