La R.E.O.M.

 

Notre juriste nous communique :

 

 

Certains adhŽrents de lĠassociation ont en effet ŽtŽ surpris des modalitŽs de calcul de cette R.E.O.M., notamment quant ˆ la mise en place dĠun forfait appliquŽ spŽcifiquement aux rŽsidents secondaires.

 

Afin dĠenvisager la lŽgalitŽ de telles modalitŽs de calcul, plusieurs observations me paraissent devoir tre formulŽes.

 

DĠune part, il convient de ne pas confondre la redevance dĠenlvement des ordures mŽnagres avec la taxe dĠenlvement sur les ordures mŽnagres, dont les modalitŽs de calcul sont fixŽes ˆ lĠarticle 1522 du Code GŽnŽral des Imp™ts.

 

Si ces deux prŽlvements se rapportent tous deux au financement du service public dĠenlvement, de collecte et de traitement des dŽchets mŽnagers, ils diffrent dans leurs modalitŽs de calcul.

 

La T.E.O.M. est Žtablie dĠaprs le revenu servant de base ˆ la taxe foncire sur les propriŽtŽs b‰ties et cette assiette peut ne pas correspondre ˆ la manire dont le service public dĠenlvement des ordures mŽnagres est rendu.

 

 

Dans le cadre de la R.E.O.M., il en va tout autrement, dans la mesure o sĠagissant dĠune redevance, elle est Žtablie en fonction du service rendu.

 

DĠautre part, concernant prŽcisŽment les modalitŽs de calcul de la R.E.O.M., il rŽsulte de lĠarticle L. 2333-76 du Code GŽnŽral des CollectivitŽs Territoriales que Ç Les communes, les Žtablissements publics de coopŽration intercommunale et les syndicats mixtes qui bŽnŽficient de la compŽtence prŽvue ˆ l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlvement des ordures mŽnagres calculŽe en fonction du service rendu ds lors qu'ils assurent au moins la collecte des dŽchets des mŽnages.

 

Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transfŽrŽ le reste de la compŽtence d'Žlimination ˆ un Žtablissement public de coopŽration intercommunale ˆ fiscalitŽ propre, elles pourront, par dŽlibŽrations concordantes avec ce dernier, Žtablir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlvement des ordures mŽnagres au profit de ce dernier. È

 

Le texte lui-mme institue le principe de proportionnalitŽ entre le calcul de la redevance et le service rendu.

 

Ce principe de proportionnalitŽ est Žgalement confirmŽ par la jurisprudence administrative, puisque selon le Conseil dĠEtat, Ç en vertu du principe de proportionnalitŽ applicable aux redevances pour services rendus et notamment ˆ la redevance pour enlvement des ordures mŽnagres, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'exonŽrations ou de rŽductions qui seraient sans lien avec le service rendu. È (C.E. 26 fŽvrier 1998 Ç Commune de Sassenay c/ Monsieur Loup È req. nĦ 160932).

 

Nombre de rŽponses ministŽrielles ont enfin ŽtŽ rendues en la matire et dont il sĠŽvince que Ç Si le financement est assurŽ par la REOM, sa caractŽristique de redevance calculŽe en fonction du service rendu fait que seuls doivent s'en acquitter les usagers effectifs du service È (RŽp. Min. nĦ 88549 J.O.A.N. du 15 aožt 2006 p. 8619) ou encore que Ç Les communes et leurs Žtablissements publics de coopŽration intercommunale (EPCI) peuvent Žgalement financer ce service soit sur leur budget gŽnŽral - et rŽpartir ainsi la dŽpense sur l'ensemble des redevables de la fiscalitŽ directe locale -, soit en instituant la redevance d'enlvement des ordures mŽnagres (REOM) - qui permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant ˆ l'importance et ˆ la valeur du service effectivement rendu ˆ l'usager par la collectivitŽ È. (RŽp. Min. 115410 J.O.A.N. 10 avril 2007 p. 3549).

 

Il rŽsulte donc de lĠensemble de ces dispositions que contrairement ˆ la taxe, la redevance dĠenlvement des ordures mŽnagres doit correspondre, de la manire la plus prŽcise possible, au cožt du service rendu ˆ lĠusager par la collectivitŽ locale ou lĠŽtablissement public.

 

 

Dans le cas de la R.E.O.M. telle quĠinstituŽe par la C.C.B.I., il semble que deux griefs peuvent tre formulŽs.

 

Tout dĠabord, si dĠune annŽe sur lĠautre le cožt de la redevance devait avoir augmentŽ, il appartiendrait ˆ mon sens ˆ lĠŽtablissement public de le dŽmontrer, notamment en ventilant les postes de dŽpense qui ont pu entrer en ligne de compte pour lĠŽtablissement de la redevance.

 

Ensuite, concernant spŽcifiquement les rŽsidents secondaires, les modalitŽs de calcul me paraissent relever plus du principe de la taxe que de celui de la redevance.

 

En effet, les seules Žvolutions du cožt reposent non pas sur les modalitŽs dĠexŽcution du service (volume des dŽchets jetŽs, Žloignement par rapport au point de collecte par exemple) mais sur le nombre de personnes au foyer et encore, il y a un forfait pour les foyers de deux et trois personnes et un autre pour les foyers de quatre personnes et plus.

 

Les modalitŽs de calcul de la R.E.O.M. ne paraissent donc pas respecter le principe de proportionnalitŽ rappelŽ tant par les textes que par la jurisprudence puisquĠen rŽalitŽ, ce ne sont pas les modalitŽs dĠexŽcution du service public qui sont prises en compte, mais des ŽlŽments principalement fixes tirŽs du nombre de personnes au foyer.

 

La nature mme de la redevance para”t avoir ŽtŽ ignorŽe.

 

Des contestations concernant le montant de cette R.E.O.M. pourraient sans doute tre soulevŽes par les usagers mme du service public, soit directement auprs de la C.C.B.I. soit auprs du juge de proximitŽ dĠAURAY, juridiction compŽtente tant en raison de la nature que du montant du litige.

 

 

 

ComplŽment dĠinformation : deux arrts du Conseil dĠƒtat

 

- un arrt intŽressant du Conseil dĠEtat du 25 juin 2003, particulirement dŽtaillŽ, concernant les modalitŽs de fixation de la R.E.O.M. par une structure intercommunale (C.E. 25 juin 2003 Ç CommunautŽ de Communes de Chartreuse-Guiers È req. nĦ 240411).

 

Cet arrt semble confirmer lĠillŽgalitŽ de la R.E.O.M. de la C.C.B.I

On peut le consulter sur le site LŽgifrance.

 

- un arrt du 23 novembre 1992 (C.E. 23 novembre 1992 Ç Brousier È), selon lequel la redevance doit tre Žtablie dans le respect de lĠŽgalitŽ entre les usagers et non en fonction de la qualitŽ mme de ces usagers.