LOI LITTORAL
Loi ordinaire 86-2 du 03/01/1986
RELATIVE A L'AMENAGEMENT, LA PROTECTION
ET LA MISE EN VALEUR DU LITTORAL
PubliŽ(e) au Journal
officiel "Lois et DŽcrets" du 04/01/1986
CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
TITRE I: AMENAGEMENT ET PROTECTION DU LITTORAL.
INSERE DANS LE TITRE IV DU LIVRE I DU CODE
DE L'URBANISME, UN CHAPITRE VI:
"DISPOSITIONS PARTICULIERES AU
LITTORAL" COMPORTANT LES ART. L146-1, L146-2, L146-3, L146-4, L146-5,
L146-6, L146-7, L146-8 ET L146-9.
TITRE II: GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET
FLUVIAL ET REGLEMENTATION DES PLAGES.
TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DOM.
Article L146-4 (CODE DE L'URBANISME)
(Loi n¼ 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n¼ 99-574 du 9 juillet 1999 art. 109 Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi n¼ 2000-1208 du 13 dŽcembre 2000 art. 202
III, XI, XIII Journal Officiel du 14 dŽcembre 2000)
(Loi n¼ 2005-157 du 23 fŽvrier 2005 art. 235 X, XI
Journal Officiel du 24 fŽvrier 2005)
(Ordonnance n¼ 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28
II Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005)
(Loi n¼ 2005-157 du 23 fŽvrier 2005 art. 235 X, XI
Journal Officiel du 24 fŽvrier 2005)
I - L'extension de l'urbanisation doit
se rŽaliser soit en continuitŽ avec les agglomŽrations et villages existants,
soit en hameaux nouveaux intŽgrŽs ˆ l'environnement.
Par dŽrogation aux dispositions de l'alinŽa
prŽcŽdent, les constructions ou installations liŽes aux activitŽs agricoles ou
forestires qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitŽes peuvent
tre autorisŽes, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du
prŽfet aprs avis de la commission dŽpartementale compŽtente en matire de
nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusŽ si les constructions ou
installations sont de nature ˆ porter atteinte ˆ l'environnement ou aux
paysages.
Les dispositions du premier alinŽa ne font
pas obstacle ˆ la rŽalisation de travaux de mise aux normes des exploitations
agricoles, ˆ condition que les effluents d'origine animale ne soient pas
accrus.
II - L'extension limitŽe de
l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau
intŽrieurs dŽsignŽs ˆ l'article 2 de la loi n¼ 86-2 du 3 janvier 1986
prŽcitŽe doit tre justifiŽe et motivŽe, dans le plan local d'urbanisme, selon
des critres liŽs ˆ la configuration des lieux ou ˆ l'accueil d'activitŽs
Žconomiques exigeant la proximitŽ immŽdiate de l'eau.
Toutefois, ces critres ne sont pas
applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schŽma de
cohŽrence territoriale ou d'un schŽma d'amŽnagement rŽgional ou compatible avec
celles d'un schŽma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents,
l'urbanisation peut tre rŽalisŽe avec l'accord du reprŽsentant de l'Etat dans
le dŽpartement. Cet accord est donnŽ aprs que la commune a motivŽ sa demande
et aprs avis de la commission dŽpartementale compŽtente en matire de
nature, de paysages et de sites
apprŽciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intŽressŽes
peuvent Žgalement faire conna”tre leur avis dans un dŽlai de deux mois suivant
le dŽp™t de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les
dispositions de cet accord.
III - En dehors des espaces urbanisŽs, les
constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent
mtres ˆ compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les
plans d'eau intŽrieurs dŽsignŽs ˆ l'article 2 de la loi n¼ 86-2 du 3
janvier 1986 prŽcitŽe.
Cette interdiction ne s'applique pas aux
constructions ou installations nŽcessaires ˆ des services publics ou ˆ des
activitŽs Žconomiques exigeant la proximitŽ immŽdiate de l'eau. Leur rŽalisation
est toutefois soumise ˆ enqute publique suivant les modalitŽs de la loi
n¼ 83-630 du 12 juillet 1983 relative ˆ la dŽmocratisation des enqutes
publiques et ˆ la protection de l'environnement.
Le plan local d'urbanisme peut porter la
largeur de la bande littorale visŽe au premier alinŽa du prŽsent paragraphe ˆ
plus de cent mtres, lorsque des motifs liŽs ˆ la sensibilitŽ des milieux ou ˆ
l'Žrosion des c™tes le justifient.
IV - Les dispositions des paragraphes II
et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont
la liste est fixŽe par dŽcret en Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions des II et
III ne s'appliquent pas aux rives des Žtiers et des rus, en amont d'une limite
situŽe ˆ l'embouchure et fixŽe par l'autoritŽ administrative dans des
conditions dŽfinies par un dŽcret en Conseil d'Etat.
CODE DE L'URBANISME (DŽcrets en Conseil
d'Etat)
CHAPITRE VI : Dispositions
particulires au littoral
Article R146-1
(DŽcret n¼ 89-694 du 20 septembre 1989 art. 1
Journal Officiel du 26 septembre 1989)
(DŽcret n¼ 2004-310 du 29 mars 2004 art. 1 Journal
Officiel du 30 mars 2004)
En application du premier alinŽa de
l'article L. 146-6, sont prŽservŽs, ds lors qu'ils constituent un site ou
un paysage remarquable ou caractŽristique du patrimoine naturel et culturel du
littoral, sont nŽcessaires au maintien des Žquilibres biologiques ou prŽsentent
un intŽrt Žcologique :
a) Les dunes, les landes c™tires, les plages et les
lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
b) Les forts et zones boisŽes proches du rivage
de la mer et des plans d'eau intŽrieurs d'une superficie supŽrieure ˆ
1 000 hectares ;
c) Les ”lots inhabitŽs ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias
ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasires, les tourbires, les
plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergŽs ;
f) Les milieux abritant des concentrations
naturelles d'espces animales ou vŽgŽtales telles que les herbiers, les
frayres, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages
vivants ; les espaces dŽlimitŽs pour conserver les espces en application
de l'article 4 de la loi n¼ 76-629 du 10 juillet 1976 et
les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune dŽsignŽe par la
directive europŽenne n¼ 79-409 du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou
classŽs en application de la loi du 2 mai 1930 modifiŽe et des parcs
nationaux crŽŽs en application de la loi n¼ 60-708 du
22 juillet 1960, ainsi que les rŽserves naturelles instituŽes en
application de la loi n¼ 76-629 du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations gŽologiques telles que les
gisements de minŽraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les
accidents gŽologiques remarquables ;
I) Les rŽcifs coralliens, les lagons et les mangroves
dans les dŽpartements d'outre-mer.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou
milieux relevant du prŽsent article, les documents d'urbanisme prŽcisent, le
cas ŽchŽant, la nature des activitŽs et catŽgories d'Žquipements nŽcessaires ˆ
leur gestion ou ˆ leur mise en valeur notamment Žconomique.
Article R146-2
(DŽcret n¼ 89-694 du 20 septembre 1989 art. 1
Journal Officiel du 26 septembre 1989)
(DŽcret n¼ 92-838 du 25 aožt 1992 art. 1 Journal
Officiel du 29 aožt 1992)
(DŽcret n¼ 2000-1272 du 26 dŽcembre 2000 art. 2
Journal Officiel du 28 dŽcembre 2000)
(DŽcret n¼ 2004-310 du 29 mars 2004 art. 2 Journal
Officiel du 30 mars 2004)
(DŽcret n¼ 2005-935 du 2 aožt 2005 art. 2 Journal
Officiel du 5 aožt 2005)
En application du deuxime alinŽa de l'article
L. 146-6, peuvent tre implantŽs dans les espaces et milieux mentionnŽs ˆ
cet article, aprs enqute publique dans les cas prŽvus par les articles
R. 123-1 ˆ R. 123-33 du code de l'environnement, les amŽnagements
lŽgers suivants, ˆ condition que leur localisation et leur aspect ne dŽnaturent
pas le caractre des sites, ne compromettent pas leur qualitŽ architecturale et
paysagre et ne portent pas atteinte ˆ la prŽservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nŽcessaires ˆ la gestion ou ˆ
l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piŽtonniers
et cyclables et les sentes Žquestres ni cimentŽs, ni bitumŽs, les objets
mobiliers destinŽs ˆ l'accueil ou ˆ l'information du public, les postes
d'observation de la faune ainsi que les Žquipements dŽmontables liŽs ˆ
l'hygine et ˆ la sŽcuritŽ tels que les sanitaires et les postes de secours
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par
l'importance de la frŽquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables ˆ la
ma”trise de la frŽquentation automobile et ˆ la prŽvention de la dŽgradation de
ces espaces par la rŽsorption du stationnement irrŽgulier, sans qu'il en
rŽsulte un accroissement des capacitŽs effectives de stationnement, ˆ condition
que ces aires ne soient ni cimentŽes ni bitumŽes et qu'aucune autre
implantation ne soit possible ;
c) La rŽfection des b‰timents existants et
l'extension limitŽe des b‰timents et installations nŽcessaires ˆ l'exercice
d'activitŽs Žconomiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hŽbergement et
ˆ condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions
existantes :
-les amŽnagements nŽcessaires ˆ l'exercice des
activitŽs agricoles, pastorales et forestires ne crŽant pas plus de
50 mtres carrŽs de surface de plancher ;
-dans les zones de pche, de cultures marines ou
lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'Žlevage d'ovins de prŽs
salŽs, les constructions et amŽnagements exigeant la proximitŽ immŽdiate de
l'eau liŽs aux activitŽs traditionnellement implantŽes dans ces zones, ˆ la
condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nŽcessitŽs
techniques ;
e) Les amŽnagements nŽcessaires ˆ la
gestion et ˆ la remise en Žtat d'ŽlŽments de patrimoine b‰ti reconnus par un
classement au titre de la loi du 31 dŽcembre 1913 ou localisŽs dans un
site inscrit ou classŽ au titre des articles L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l'environnement.
Les amŽnagements mentionnŽs aux a, b et d
du prŽsent article doivent tre conus de manire ˆ permettre un retour du site
ˆ l'Žtat naturel.